Quantités non prévues au marché

AUGMENTATION OU DIMINUTION DE LA MASSE (Art. 15 et 16 du CCAG)

QU’ENTEND-ON PAR MASSE DE TRAVAUX ?  (Art. 15.1)

Il s’agit du montant financier du marché. Par masse des travaux exécutés, il faut entendre le montant des travaux réalisés par l’entreprise, évalués à  partir des prix de base du marché (c’est-à-dire sans actualisation ni révision et HT) en tenant compte éventuellement  des prix nouveaux fixés en application de l’article 14 et des prix notifiés. Par masse initiale des travaux, il faut entendre le montant prévisionnel du marché notifié corrigé des avenants  signés et des éventuelles tranches conditionnelles affermies. Ce montant ne saurait inclure des sommes à valoir  qui figuraient au détail estimatif initial. L’estimation de la masse initiale des travaux se fera en prix de base  c’est-à-dire sans actualisation ni révision.

COMMENT S’APPRÉCIE L’AUGMENTATION OU LA DIMINUTION DE LA MASSE DES TRAVAUX ?

Elle s’apprécie par comparaison entre le montant des travaux  exécutés et le montant initial du marché.

 NB : Il convient de surveiller le montant des travaux exécutés.

QUE FAIRE EN CAS D’AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ?  (Art. 15.4)

Le processus à respecter est le suivant : 1- l’entrepreneur doit prévenir par écrit le maître d’oeuvre 1 mois avant la date probable à laquelle la masse  des travaux exécutés atteindra la masse initiale des travaux du marché. 2- l’entrepreneur doit arrêter les travaux lorsqu’il atteint la masse initiale. À défaut de décision de poursuivre de la PSM, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale  ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d’oeuvre, sont à la  charge du maître de l’ouvrage sauf si l’entrepreneur n’a pas adressé l’avis prévu ci-dessus. 3- il ne reprendra les travaux que lorsqu’il aura reçu un ordre de service lui notifiant la décision de poursuivre  prise par la personne responsable du marché. Pour être valable, la décision notifiée doit indiquer le nouveau  montant limite. Dans le cas où une régularisation de dépassement des délais est nécessaire,  elle doit s’effectuer en application de l’article 19.21 du C.C.A.G. et faire l’objet  d’un ordre de service notifiant la décision de la PSM à ce sujet. Les seuils d’augmentation de masse ouvrent des droits à indemnisation  pour l’entrepreneur. Les limites d’augmentation au-delà desquelles l’entrepreneur a droit à  être indemnisé du préjudice qu’il aurait éventuellement subi du fait de  l’augmentation sont : – pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (5%), – pour un marché sur prix unitaires, au quart de la masse initiale (25%), – pour un marché comportant une formule mixte de rémunération (marché à prix unitaires et prix forfaitaires) suivant une formule prenant en compte la moyenne des différentes augmentations limites applicables. Le droit pour l’entrepreneur de présenter sa demande découle du simple fait que la limite contractuelle a été  dépassée mais la nature de sa demande et son montant doivent être justifiés. Le préjudice subi doit découler  du fait que la masse des travaux a augmenté et le montant demandé doit être la conséquence du dépassement  de cette masse au-delà de la limite fixée.

NB : Attention à bien surveiller l’évolution du cumul de vos travaux compte tenu de ces dispositions et à alerter votre Direction au moins un mois avant d’atteindre la masse.

QUE FAIRE EN CAS D’ AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX  QUI RÉSULTE DE SUJÉTIONS TECHNIQUES OU D’ INSUFFISANCE DES  QUANTITÉS PRÉVUES DANS LE MARCHÉ ?

L’entrepreneur est tenu d’exécuter jusqu’à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché  quelque soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux. Il pourra donc demander le paiement des travaux exécutés et le cas échéant des indemnités correspondant  à l’augmentation de la masse.

QUE FAIRE EN CAS DE CHANGEMENT DES BESOINS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE ?  (Art. 15.2)

L’obligation de poursuivre les travaux ne s’impose que si l’objet même du marché n’est pas modifié, autrement dit,  s’il n’y a pas de changement dans le programme initial. L’entrepreneur ne pourrait, par exemple, se voir imposer la construction d’un ouvrage mixte, route et voies ferrées,  si le projet initial ne prévoyait qu’un pont routier, sauf si les changements correspondants n’entraîneraient pas  d’augmentation de la masse initiale des travaux supérieure à 10 %. L’entrepreneur doit exécuter les travaux prescrits par ordre de service dès lors qu’ils n’excédent pas 10 % de la  masse initiale. Au-delà, il peut refuser de se conformer à un ordre de service.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’INDEMNISATION  EN CAS DE DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ?  (Art. 16)

L’entrepreneur a droit à indemnité si cette diminution lui a effectivement causé préjudice  et est supérieure à certaines limites : – pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (5%) ; – pour un marché à prix unitaires, au cinquième de la masse initiale (20%) ; – pour un marché comportant une formule mixte de rémunération suivant une formule prenant en  compte la moyenne des différentes diminutions limites applicables.

CONDITIONS D’INDEMNISATION EN CAS DE VARIATION  DE QUANTITÉ POUR UNE NATURE D’OUVRAGE  (Art. 17 du C.C.A.G)

Sauf en cas de dérogation dans le CCAP, des droits à indemnisation sont ouverts à l’entrepreneur lorsque  l’importance de diverses natures d’ouvrages est modifiée par suite : – d’ordres de service, – de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur  et dans la mesure où il peut prouver un préjudice causé par ces changements. => La notion de nature d’ouvrage a été définie par les tribunaux comme suit : “les ouvrages de même nature sont ceux qui sont inscrits au bordereau  sous le même numéro et rémunérés au moyen du même prix”. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires : – les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités  portées au détail estimatif du marché, – le montant des travaux de la nature d’ouvrage concernée, figurant au détail estimatif doit être supérieur  à 5% du montant du marché lors de sa passation. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires : Il n’est pas question d’indemniser la variation des quantités mais cet article rappelle toutefois les possibilités  d’indemnisation soit au travers des prix nouveaux (art. 14) soit en application des dispositions des articles  15 et 16 (augmentation et diminution de la masse).

NB : L’indemnité est calculée sur les quantités au delà des seuils précités. Il existe donc une franchise sur le dépassement ou la diminution des quantités.

NB : Les indemnités en diminution et en augmentation de la masse et des quantités peuvent se cumuler.

QUAND ET COMMENT FIXER DES PRIX NOUVEAUX ?  (Art. 14 CCAG)

L’établissement de prix nouveaux est nécessaire dans le cas de modifications apportées au projet initial du  marché qui conduisent à exécuter des ouvrages dont les caractéristiques fonctionnelles sont différentes de  celles des ouvrages prévus, et dans le cas de modifications apportées aux dispositions techniques des ouvrages  par exemple dans le cas de sujétions techniques imprévues. Ces prix sont établis sur les mêmes bases que ceux du marché, c’est-à-dire dans les conditions économiques  du mois d’établissement des prix. Le calcul des prix nouveaux est plus ou moins facile selon que les natures  d’ouvrages qu’ils doivent rémunérer s’apparentent ou non à celles prévues au marché : – assimilation à des prix unitaires ou à des prix figurant dans la décomposition du prix forfaitaire dans  la première hypothèse ; – établissement de sous-détails de prix dans la seconde. L’entrepreneur donne au maître d’oeuvre les éléments nécessaires à l’établissement des prix nouveaux. Le CCAG prévoit un mécanisme qu’il est nécessaire de respecter et de faire respecter : a) Ces travaux nouveaux doivent être prescrits par ordre de service du maître d’oeuvre avant leur réalisation. b) Ces travaux font l’objet de la part du maître d’oeuvre de prix nouveaux provisoires qui sont notifiés  à l’entrepreneur : – soit dans l’OS prévu à l’article 14 précité proposés par l’entrepreneur, – soit au plus tard 15 jours après la notification de la décision d’exécuter les travaux en cause. c) Si l’entrepreneur n’est pas d’accord sur les prix provisoires notifiés, il doit faire des réserves sur l’OS  (dans les 15 jours – art. 2-5) et présenter toutes les observations utiles dans un délai maximum  d’un mois sous peine de ne plus pouvoir contester ces prix qui deviennent alors définitifs. En cas de contestation de ces prix provisoires, et si finalement les prix définitivement appliqués sont  supérieurs au prix provisoire, la différence donnera lieu à paiement d’intérêts moratoires. d) Enfin, lorsque l’entrepreneur et le pouvoir adjudicateur se sont mis d’accord sur les prix nouveaux,  ceux-ci sont : 1- soit incorporés dans un avenant, 2- soit mentionnés sur un état supplémentaire de prix forfaitaires ou sur un bordereau supplémentaire  de prix unitaires signé des deux parties.

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