Glossaire Appel Offre

ACCORD‐CADRE

A pour effet de séparer la procédure de choix du ou des candidats, de l’attribution des marchés qu’ils devront exécuter. Il se traduit par la sélection d’un panel de prestataires remis ultérieurement en concurrence lors de la survenance du besoin.

ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

Pièce contractuelle signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre, s’engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et à respecter le prix proposé.

APPEL D’OFFRES (AO)

Procédure par laquelle l’acheteur public choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO)

Procédure de passation dans laquelle tout candidat ayant retiré un dossier de consultation peut remettre une offre.

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR)

Procédure de passation dans laquelle, seuls les candidats sélectionnés au vu de leur dossier de candidature sont admis à présenter une offre.

AUTORITÉ COMPÉTENTE

L’autorité compétente est la personne physique au sein du pouvoir adjudicateur qui détient plusieurs missions et responsabilités en matière de marchés publics (définition des besoins, préparation du marché, lancement de la procédure, …).
Elle est déterminée en fonction des textes statutaires propres. Elle peut être le directeur, le président du conseil d’administration ou une autre entité prévue dans les statuts.

AVENANT

Acte par lequel les parties à un contrat conviennent d’adapter ou de compléter une ou plusieurs des clauses du contrat. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat ni de remettre en cause les règles initiales de la mise en concurrence.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE (AAPC)

Avis publié par l’acheteur public pour informer les candidats potentiels de la passation d’un ou de plusieurs marchés. C’est le document d’information initial qui marque le lancement des procédures reposant sur une mise en concurrence. Il peut revêtir la forme électronique.

AVIS D’ATTRIBUTION

L’avis d’attribution est un document publié par l’acheteur public destiné à annoncer le candidat retenu à un marché.

AVIS DE MARCHÉ

Avis publié par l’acheteur public pour informer les candidats potentiels de la passation d’un ou de plusieurs marchés. C’est le document d’information initial qui marque le lancement des procédures reposant sur une mise en concurrence. Il peut revêtir la forme électronique.

BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES DE MARCHÉS PUBLICS (BOAMP)

Édition du Journal Officiel dédié à la publication des avis d’appel public à la concurrence. Il existe une version papier et une version électronique consultable sur le site www.boamp.journal‐officiel.gouv.fr

CAHIER DES CHARGES (CC)

Document déterminant les conditions dans lesquelles les marchés doivent être exécutés.
Les clauses générales sont énoncées dans des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et des cahiers des clauses techniques générales (CCTG).
Les clauses particulières (propres au marché considéré) sont énoncées dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), élaborés pour leurs besoins particuliers par les services d’achat.
Les dérogations éventuellement apportées aux documents généraux sont indiquées dans les documents particuliers (normalement à l’article final sous le titre de « Dérogations au CCAG »).

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAG)

Document contenant des dispositions contractuelles d’ordre juridique et financier applicables à toutes les prestations d’une même nature ou d’un même secteur d’activité. Ils font l’objet de quatre documents distincts selon la nature du marché public.
Il décrit les conditions administratives générales d’exécution des prestations, les modalités générales de décompte des délais, les pénalités qui s’appliquent par défaut, les conditions générales de réception et d’acceptation des prestations, de résiliation,…
Ce document n’est jamais fourni dans le dossier de Consultation des entreprises, dossier délivré par l’administration dans le cadre de la passation d’un marché.
Il s’applique si le CCAP y fait référence dans le cadre d’un article intitulé « pièces générales du marché ». Dans le cas contraire, le CCAG ne constitue pas une pièce contractuelle.Les CCAG, qui viennent d’être réécrits, sont consultables sur Internet à l’adresse suivante : www.colloc.bercy.gouv.fr et sur le site OEAP.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Document contractuel d’un marché public qui est fourni dans le DCE et qui décrit les conditions administratives particulières d’exécution des prestations, les conditions de règlement (avances, acomptes, délai de paiement, obligations d’assurances, responsabilité et garanties exigées par l’acheteur public, …), les conditions de vérification des prestations et de présentation des sous‐traitants.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES (CCTG)

Document contractuel d’un marché public, si ce dernier y fait référence expressément. Exemple : dans le cadre d’un marché de travaux les Documents Techniques Unifiés (DTU) pris par décret ou arrêté du ministre concerné figurent dans le CCTG.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Document contractuel d’un marché public qui est fourni dans le DCE et qui décrit les conditions techniques particulières d’exécution des prestations, à signer par l’acheteur public et le co‐contractant.

CANDIDAT

Les candidats sont des personnes physiques ou morales qui sollicitent une invitation à participer à une procédure, notamment dans les procédures restreintes (appels d’offres restreints…).
Les candidats sélectionnés peuvent déposer une offre.
Le candidat retenu devient le titulaire du marché.

CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE

Document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signatures électroniques et un signataire.

CESSION DE CRÉANCE

Acte par lequel une entreprise transfère par bordereau, en pleine propriété, des créances (par exemple, la rémunération d’un marché public) à un établissement bancaire, en garantie de crédits que ce dernier lui accorde. La cession de créance prend effet à la date du bordereau.

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES

Structure collégiale composée de membres à voix délibératives et consultatives. Dans les collectivités locales, elle attribue les appels d’offres et les marchés négociés. Dans les autres structures, comme l’État, elle émet un avis préalablement à l’attribution des marchés par l’acheteur public.

CONCEPTION‐RÉALISATION

En principe, la conception des ouvrages (la maîtrise d’oeuvre) est distincte de leur réalisation mais quand un motif d’ordre technique rend nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception des ouvrages, le recours à la conception‐réalisation est possible :

  • Au sein d’un même contrat coexistent donc un maître d’oeuvre (conception) et une ou plusieurs entreprises
    (réalisation) ;
  • Cette association maîtrise d’oeuvre / réalisation doit être justifiée par des motifs d’ordre technique ;
  • Sont notamment concernés des ouvrages de dimensions exceptionnelles ou présentant des difficultés
    techniques particulières (exemple : station d’épuration) ;
  • Comme pour la procédure de dialogue compétitif, les candidats admis sont auditionnés et présentent des
    prestations à un jury (membres de la commission d’appel d’offres + 1/3 au moins de maîtres.

CONCOURS

Les concours sont les procédures qui permettent à l’acheteur public d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Le Code des marchés publics constitue l’ossature du droit applicable aux marchés publics, même s’il ne représente qu’une partie des textes qui s’appliquent en la matière.
Un nouveau Code est en vigueur depuis le 1er septembre 2006, Code qui a transposé les directives communautaires du 31 mars 2004 applicables en matière de marchés publics.
Pour les structures non soumises au Code des marchés publics pour leurs contrats de prestations, comme les sociétés d’économie mixtes (SEM), un texte spécifique leur est applicable : l’ordonnance du 6 juin 2005, qui impose aux contrats de ces structures des obligations de publicité et de concurrence similaires à celles des marchés relevant du Code.

CONTRAT

Acte par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire.

CONTRAT ADMINISTRATIF

Contrat passé par une personne publique, ou une personne privée agissant pour le compte de cette dernière, qui est conclu pour l’exécution même du service public ou contient des clauses exorbitantes du droit commun.
Les marchés publics sont des contrats administratifs, soumis au juge administratif en cas de contentieux.

CO‐TRAITANT

Membre d’un groupement d’entreprise titulaire d’un marché (Cf. groupement, conjoint ou solidaire).

CPV

Le vocabulaire CPV est utilisé pour la rédaction des avis de marchés communautaires.
Le vocabulaire CPV attribue un code à neuf chiffres à environ 6.000 termes généralement utilisés dans le processus d’attribution des marchés publics.

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchés publics doit remettre une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, pour justifier :

  • Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
  • Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;
  • Qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2.

du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324‐9, L.324‐10, L.341‐6, L.125‐1et L.125‐3 du code du travail.
Il convient d’insister sur la possibilité offerte, depuis 2001, au candidat de ne produire, au stade de la candidature, qu’une déclaration justifiant de sa satisfaction à ses obligations fiscales et sociales. La forme de cette déclaration est libre.
En vertu de cette disposition, seul le candidat retenu est tenu de fournir, avant d’être définitivement désigné comme attributaire du marché, les certificats attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Néanmoins, au lieu de la déclaration sur l’honneur, tout dirigeant de TPE/PME candidat peut aussi fournir directement lesdits certificats sans entacher en cela la candidature de son entreprise d’une quelconque irrecevabilité.

DÉLAI DE PAIEMENT

Pour les marchés notifiés après le 10 janvier 2004, le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours (50 jours pour les hôpitaux). A défaut, le paiement d’intérêts moratoires est dû au titulaire.

DÉMATÉRIALISATION

La dématérialisation des données consiste à stocker et faire circuler des données sans support matériel autre que des équipements informatiques.

DIALOGUE COMPÉTITIF

Le dialogue compétitif peut être utilisé (pour des motifs d’ordre technique ou financier) lorsque l’acheteur public définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d’exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire.
Contrairement à l’appel d’offres, le dialogue compétitif permet une discussion entre l’acheteur public et les candidats qui auront été préalablement sélectionnés.

DOMICILIATION DES PAIEMENTS

Compte bancaire, postal, de caisse d’épargne ou du Trésor sur lequel sera mandaté le règlement de la facture.
La domiciliation doit apparaître clairement sur la facture ou sur un RIB joint à la facture. La domiciliation ne doit laisser aucun doute au payeur qui effectue les contrôles. En particulier, elle ne peut pas être rajoutée à la main.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Le dossier de consultation des entreprises est le dossier transmis au candidat par l’adjudicateur.
Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché (règlement de consultation, acte d’engagement, CCAP, CCTP,…).
Il s’agit de l’ensemble des documents élaborés par l’acheteur public destiné aux entreprises intéressées par le marché et dans lesquelles elles doivent trouver les éléments utiles pour l’élaboration de leurs candidatures et de leurs offres.
Le dossier de consultation des entreprises est parfois accompagné d’une lettre de consultation.

ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE

Les enchères électroniques constituent le procédé par lequel les candidats à un marché admis à présenter une offre s’engagent sur une offre de prix transmise par voie électronique dans une période de temps préalablement déterminée par l’acheteur et portée à la connaissance de l’ensemble des candidats.
Une enchère électronique est un processus interactif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique.
Les enchères électroniques sont consacrées par le nouveau Code des marchés publics (Art.54 CMP).
Elles ne concernent que les marchés de fournitures d’un montant supérieur au seuil de l’appel d’offres.

FACTURE

Tout achat de produits ou toute prestation de service doit faire lʹobjet dʹune facturation auprès de l’acheteur.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.
Lʹacheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire.
Le vendeur et lʹacheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement.

GARANTIES FINANCIÈRES

Pour s’assurer de la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage peut mettre en oeuvre les garanties prévues par la réglementation :

  • Retenue de garantie de 5%, qui ne s’applique que pour les marchés où une garantie contractuelle est exigée par l’acheteur public (en général au niveau du CCAP). Elle est prélevée sur l’ensemble des sommes versées à l’entreprise, jusqu’à levée de garantie ;
  • Ou la caution personnelle et solidaire du chef d’entreprise pour rembourser une partie des acomptes en cas de mauvaise exécution ;
  • Ou garantie à première demande qui oblige, en cas de litige, l’organisme qui s’est porté garant, à payer avant même que le différend ne soit examiné.

GARANTIES PROFESSIONNELLES ET FINANCIÈRES

Elles sont demandées aux candidats à un marché public pour vérifier leur capacité financière et technique.
La capacité technique peut être établie au moyen de certificats de qualification professionnelle (type Qualibat) ou de références équivalentes (liste de marchés déjà exécutés et significatifs eu égard à lʹobjet du contrat).
Le manque de référence pour des marchés antérieurs ne devrait plus faire obstacle à l’attribution de petits marchés, l’exigence de référence devant, aujourd’hui, être proportionnée à l’importance et à l’objet du marché.
La capacité de lʹentreprise à assumer le risque financier du marché peut être vérifiée au moyen de notes sur son potentiel de production, sa fiabilité financière, ses moyens en personnel etc. A cet égard, le maître dʹouvrage ne peut demander au‐delà des termes de lʹarticle 45 du CMP.
Dʹune manière générale, le candidat doit également certifier quʹil ne fait pas lʹobjet dʹune interdiction de concourir, quʹil est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales, et de lʹinterdiction du travail clandestin ou «dissimulé» (Conditions particulières accordées aux entreprises en difficultés).

GROUPEMENT MOMENTANÉ D’ENTREPRISES

Possibilité pour une entreprise qui n’a pas la capacité de répondre seule à un marché de se grouper avec d’autres entreprises. Il peut être conjoint ou solidaire :

  • Groupement conjoint : le groupement est dit conjoint, lorsque chacun des membres n’est engagé que pour la partie qu’il exécute. Ce type de groupement est souvent représenté par un mandataire sur lequel pèse généralement l’obligation de solidarité vis à vis de l’acheteur public telle que décrite ci‐après.
  • Groupement solidaire : le groupement est dit solidaire, lorsque chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché et doit, de ce fait, pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

GROUPEMENT DE COMMANDES

Collaboration entre des personnes morales de droit public et/ou de droit privé qui appliquent les règles du code des marchés publics. Ces personnes morales se regroupent pour procéder à une consultation unique de mise en concurrence et d’achats.
Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Cette convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne le coordonnateur qui est chargé de procéder à la sélection d’un ou plusieurs cocontractants.
La personne responsable du marché de chaque membre (ou autorité compétente), pour ce qui la concerne, signe et exécute le marché, sauf si la convention prévoit que le coordonnateur signe et notifie le marché, la personne responsable du marché de chaque membre étant chargée de son exécution ou que le coordonnateur signe, notifie et exécute le marché pour l’ensemble des membres du groupement.
Chaque membre du groupement signe avec le cocontractant un marché à hauteur de ses besoins propres.

INDEMNITÉ DE RÉSILIATION

Indemnité forfaitaire susceptible d’être allouée au titulaire d’un marché faisant l’objet d’une résiliation du fait de l’acheteur public.

INTÉRÊT MORATOIRE

Il s’agit d’une majoration automatique, en pourcentage, des sommes à verser au titulaire d’un marché par l’acheteur public lorsqu’il ne respecte pas le délai contractuel ou réglementaire de paiement.

JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE (JOUE)

Le journal Officiel de l’Union Européenne est la publication habilitée à recevoir des annonces légales pour les publicités européennes. Il s’appelait anciennement Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE).
Il existe une version papier et une version électronique consultable sur le site www.simap.eu.int

LETTRE DE CONSULTATION

Utilisée notamment pour la procédure d’appel d’offres restreint ainsi que pour la procédure négociée, la lettre de consultation doit contenir des informations telles que la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française ainsi que la référence à l’avis d’appel public à la concurrence.
Elle est souvent remplacée par le règlement de consultation, document qui défini les règles du jeu de manière plus complète.

LIASSE FISCALE N°3666

Certificats délivrés par les administrations fiscales prouvant qu’une entreprise a satisfait à ses obligations fiscales.
Un candidat à un marché public ne peut être attributaire d’un marché s’il ne fournit pas ces certificats (ou le formulaire DC7).
Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats sont l’IR ou l’IS (selon la situation juridique de l’entreprise) et la TVA.
Le formulaire est consultable sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr/ accès thématiques marchés publics / rubriques formulaires / autres formulaires / attestation fiscale.
La liasse fiscale doit être accompagnée du certificat de l’URSSAF ou des différents organismes sociaux selon la situation de l’entreprise.

LOT

Dans la commande publique, partie de prestations à exécuter (ouvrage, fourniture ou service), définie a priori par fractionnement des besoins à satisfaire et faisant l’objet d’un marché distinct.
Cette division peut être faite soit par nature, chaque lot relevant d’une technique ou d’une profession différente (c’est souvent le cas dans les marchés de travaux) ; soit par fractionnement de prestations de même nature (cas des marchés de fournitures, notamment) sur des critères géographiques, économiques, etc.
Le règlement de la consultation fixe les conditions dans lesquelles les concurrents peuvent remettre des propositions pour un ou plusieurs lots, chaque lot devant être analysé de manière distincte des autres.
Chaque lot est un marché.

MAÎTRE DʹOEUVRE

Personne physique ou morale chargée de la mission de maîtrise d’oeuvre, en groupement ou à titre individuel.
La maîtrise d’oeuvre peut être assurée par un service du maître d’ouvrage.

MANDATAIRE

1. Personne physique ou morale à qui une ou plusieurs personnes donnent, par acte exprès, le mandat, de les représenter dans certaines circonstances. Tel est le cas dans l’organisation de la maîtrise d’ouvrage publique (Loi n° 85 ‐704 du 12 juillet 1985).
2. Membre d’un groupement d’entreprises exécutant un marché en co‐traitance, désigné dans l’acte d’engagement pour représenter ses partenaires auprès de l’acheteur public.
Il est solidaire, c’est‐à‐dire responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations du marché, que la co‐traitance soit conjointe ou solidaire.
Le mandataire assure généralement, sous sa responsabilité, la coordination de tous les entrepreneurs en assumant les tâches d’ordonnancement et de pilotage des prestations.

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

En cas de définition du besoin délicat, et notamment de difficulté à prévoir avec suffisamment d’exactitude les quantités des produits ou services nécessaires (exemples : le contenu exact des prestations relevant de l’organisation d’un festival, une opération de communication, …), il peut être recouru à la procédure des marchés à bons de commande (exemples : publication de brochures par ou pour les offices de tourisme, réalisation et diffusion de lettres ou journaux d’information municipale, …).
Il s’agit de marchés fractionnés dans le temps, conclus pendant quatre ans au maximum avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés par l’émission de bons de commande au fur et à mesure de l’évolution du besoin.
L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.

Les marchés à bons de commande peuvent être de deux sortes :

  •  Ceux comportant un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
  •  Ceux qui ne comportent ni montant, ni quantité.

La fixation d’un montant sous la forme d’un minimum et d’un maximum est la règle générale, le maximum ne pouvant être supérieur à quatre fois le minimum.
Attention : avant de répondre à un marché à bon de commande, un dirigeant de TPE/PME devra se poser la question de savoir si son entreprise est capable d’assurer la livraison pendant toute la durée du marché et de respecter la récurrence qui est exigée au niveau des livraisons.

MARCHÉ À TRANCHES

Lorsque l’acheteur public décide de réaliser un ensemble d’opérations sur la base d’un programme global mais dont l’exécution peut être incertaine pour des motifs d’ordre technique, économique ou financier, il peut fractionner le marché.
Ce marché devra comporter une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.
L’évaluation du marché se fait en additionnant les montants estimés de chaque tranche.

La tranche ferme tout comme la ou les tranches conditionnelles devront faire l’objet d’une remise de prix.
La ou les tranches conditionnelles ne pourront être réalisées que sur décision expresse de l’acheteur public : avenant ou ordre de service de commencer les prestations afférentes à une tranche conditionnelle.
Le marché doit indiquer une date limite d’affermissement de chaque tranche conditionnelle et les conséquence de l’absence d’affermissement pour l’entreprise titulaire.
Si la ou les tranches conditionnelles ne sont pas affermies, le titulaire peut bénéficier dans certains cas, si le marché le prévoit, d’une indemnité de dédit.
Dans la plupart des cas, il n’est pas prévu d’indemnité de dédit, pour des raisons budgétaires. Le dirigeant de TPE/PME qui répond à un marché à tranches doit en tenir compte lors l’établissement de son prix.

MARCHÉS DE DÉFINITION

Les marchés de définition répondent donc à une carence de l’acheteur public dans la préparation de son futur marché, en termes d’objectifs et de performance à atteindre, de techniques de base à utiliser ou encore de moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre.
Ils ont pour objectif l’élaboration d’un cahier des charges qui permettra de lancer une procédure de consultation en vue de la réalisation d’un projet.
Ce cahier des charges précisera les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Il permettra également d’estimer le niveau du prix des prestations envisagées, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l’exécution des prestations.
Il peut être passé plusieurs marchés de définition, effectués simultanément, pour un même objet. Les prestations qui en découlent peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en concurrence, à l’auteur de la solution retenue.
Exemple : une collectivité souhaite installer un nouveau matériel informatique. Comme elle ne sait pas bien définir ni ses besoins, ni son cahier des charges dans un domaine évolutif et complexe, elle va passer deux ou trois marchés de définition en demandant aux candidats de l’aider à définir la solution technique et financière la plus adaptée à ses objectifs.

MARCHÉS DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Les marchés de maîtrise d’oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi n°85‐704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée et par le décret n°93‐1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.

MARCHÉ NÉGOCIÉ

Procédure par laquelle l’acheteur public choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

Procédure de passation librement adaptée par chaque pouvoir adjudicateur pour la passation de ses marchés dont le montant est inférieur à des seuils définis par le Code des marchés publics, la seule obligation étant une publication dans un journal d’annonces légales au‐delà de 90.000 € HT.

NANTISSEMENT

Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière (gage) ou immobilière (antichrèse) à son créancier.
Dans les marchés publics, le titulaire, et éventuellement chaque sous‐traitant admis au paiement direct, remet à son créancier l’exemplaire unique qui lui est délivré par l’acheteur public.
Le créancier notifie le contrat de nantissement au comptable assignataire, qui lui règle directement sur présentation de l’exemplaire unique lui servant de pièce justificative, sauf empêchement à paiement (opposition, par exemple), les sommes dues par l’acheteur public au titre de l’exécution du marché.

NOTIFICATION

La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine.
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat retenu en titulaire.

OFFRE

C’est la proposition d’une entreprise qui est souvent matérialisé par l’acte d’engagement tel que défini par l’article 11 du Code des marchés publics.
Cet acte d’engagement doit être transmis signé et daté par la personne habilitée à représenter l’entreprise.

OFFRE INACCEPTABLE

Se dit d’une offre supérieure à la valeur estimée du marché.

OFFRE INAPPROPRIÉE

Se dit d’une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin exprimé.

OFFRE IRRÉGULIÈRE

Se dit d’une offre qui, bien que répondant au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans la publicité ou le DCE.

OPÉRATION DE TRAVAUX

Décision du maître d’ouvrage de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE

Les termes « entrepreneur », « fournisseur » et « prestataire de service » désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.
Le terme « opérateur économique » couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services.
Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.
Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme « candidat ».

OPTION

Autre solution technique que la solution de base. Elle porte sur des points particuliers. Elle est le plus souvent définie dans le CCTP.
Le règlement de la consultation peut imposer l’étude et le chiffrage de plusieurs options définies dans le CCTP.
Le candidat doit alors obligatoirement faire une offre pour chacune d’entre elles.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir entre ces options soit dès le jugement des offres, soit ultérieurement, lorsque le choix de la solution technique dépend d’éléments dont il n’a pas la maîtrise au moment du jugement des offres. (Voir aussi, « Variante »).

ORDONNATEUR

Autorité administrative qui a qualité, pour le compte d’une collectivité territoriale, pour prescrire l’exécution de recettes, engager, liquider et ordonnancer les dépenses dont le paiement sera assuré sur des fonds publics par un comptable public.
La fonction d’ordonnateur est, par principe, incompatible avec celle de payeur ; la responsabilité peut être engagée devant la cour de discipline budgétaire et financière.

POUVOIR ADJUDICATEUR (PA)

La notion de pouvoir adjudicateur est utilisée pour désigner l’acheteur public en tant que personne morale dans les directives communautaires.
Elle s’est substituée dans les textes français à l’ancienne notion de personne responsable du marché (PRM), qui ne représentait que les personnes physiques (cf. notion d’autorité compétente)
Sont notamment considérés comme pouvoirs adjudicateurs :

  •  l’État ;
  • les collectivités territoriales ;
  • les établissements publics nationaux et locaux, hors établissements publics industriels et commerciaux qui ne sont pas soumis au code des marchés publics.

PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊT

La prise illégale d’intérêt, ancien délit d’ingérence, consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

PROCÉDURE NÉGOCIÉE

Les procédures négociées sont les procédures dans lesquelles les acheteurs publics consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

PROCÉDURE OUVERTE

Les procédures ouvertes sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.

PROCÉDURE RESTREINTE

Les procédures restreintes sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique invité par les acheteurs publics peut présenter une offre.

PROGRAMME FONCTIONNEL

Le programme fonctionnel est un programme qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire. Il est utilisé dans la procédure de dialogue compétitif.

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RDC OU RC)

Le règlement de la consultation fixe les règles particulières de la consultation.
Il est une pièce constitutive du dossier de consultation. C’est un document à établir pour tous les marchés passés après mise en concurrence.
Un arrêté en a fixé les mentions obligatoires (Arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l’article 42 du Code des marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation). C’est un document qui complète l’avis de marché (avis d’appel public à la concurrence).
Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis de marché.

SEUIL

Montant à partir duquel la réglementation des marchés publics s’applique.

SIGNATAIRE

On désigne par signataire tout aussi bien :

  1. celui qui représente l’acheteur public ;
  2. l’entité (opérateur économique) qui signe et donc s’engage ;
  3. toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique.

 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

On appelle signature toute personne physique, agissant pour son propre compte ou celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique.

SOUMISSIONNAIRE

Le soumissionnaire est la personne physique ou morale qui présente une proposition (candidature ou offre) en vue de la conclusion d’un marché.

SOUS‐TRAITANT

Personne physique ou morale qui participe, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un marché public, sous la responsabilité du titulaire, à l’exécution d’un marché ayant lui‐même le caractère de contrat d’entreprise.
Dans les marchés publics, le sous‐traitant doit être présenté par le titulaire pour que l’acheteur public puisse prononcer son acceptation et l’agrément des conditions de paiement.

TITULAIRE

Le titulaire est l’entreprise (plus largement l’opérateur économique), le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec l’acheteur public.

VARIANTE

Proposition alternative à la solution de base retenue dans le cahier des charges, l’acheteur public peut l’examiner si son éventualité est prévue dans le règlement de consultation et l’avis d’appel public à la concurrence (à distinguer de la notion d’option).
Les variantes sont interdites, sauf si l’acheteur public les a permises expressément dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Si l’acheteur public a prévu cette possibilité, il est tenu de les juger avec l’offre de base.

 

ABREVIATIONS

AAPC Avis d’Appel Public à la Concurrence.
AE Acte d’Engagement.
AOO Appel d’offres Ouvert.
AOR Appel d’offres Restreint.
AAPC Avis d’Appel Public à la Concurrence.
BOAMP Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics.
CAO Commission d’Appel d’offres.
CC Cahier des Charges.
CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales.
CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales.
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières.
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières.
DC Déclaration du Candidat.
DCE Documents de Consultation des Entreprises.
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
DTU Documents Techniques Unifiés.
EA Entité Adjudicatrice.
EPN Établissements Publics Nationaux.
EPS Établissements Publics Scientifiques.
JOUE Journal Officiel de l’Union Européenne.
MAPA Marché à Procédure Adaptée.
MD Marché de Définition.
MEIE Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
MFBC Marché Fractionné à Bons de Commande.
MFT Marché Fractionné à Tranches.
MO Marché Ordinaire, ou Simple.
PA Pouvoir Adjudicateur.
PRM Personne Responsable du Marché.
RDC ou RC Règlement de la Consultation.
SAD Système d’Acquisition Dynamique.
SEM Société d’Économie Mixte.
STD Spécifications Techniques Détaillées.

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